25. Lorsque l’analyse d’un échantillon de moulée révèle la présence d’antibactérien, le producteur concerné doit détruire la quantité restante de la moulée faisant l’objet du test et retenir les oeufs provenant du troupeau alimenté avec cette moulée jusqu’à ce qu’ils soient testés selon le protocole indiqué à l’article 27.